R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
72.1. Un assuré n’a droit à aucune indemnité pour toute période où il reçoit une prestation en vertu du Régime québécois d’assurance parentale.
Décision CCQ-073660, a. 7; Décision CCQ-083791, a. 16.